Conquête et colonisation de l'Algérie
La propriété de la terre
« La société arabe s’était peu modifiée depuis les patriarches bibliques ; la famille était toujours un être collectif, possédant en communauté et remettant aux mains de son chef le soin de ses intérêts matériels et religieux. A peu d’exceptions près, les membres d’une tribu n’avaient aucun acte de propriété concernant le sol qu’ils cultivaient et sur lequel ils vivaient… C’étaient donc un grand pas fait vers le progrès que de chercher à combiner parmi les Arabes le droit à la propriété et d’en assurer l’immutabilité.
Le gouverneur général entreprit avec ardeur cette
œuvre qui, avec l’aide du temps est destinée à produire les plus heureux effets
dans la colonie. Il pensa que, sous cette condition de la reconnaissance du
droit de la propriété et de la délivrance des titres nécessaires pour le
constater, le cantonnement des tribus, c’est-à-dire le partage du territoire
entre les indigènes et les Européens pouvait être mis en pratique… Il ne pouvait
être question d’étendre simultanément cette mesure à toute les tribus ;
ç’eût été agiter le pays sans nécessité puisqu’en admettant la très grande
disponibilité des terres qui en serait la conséquence, on était bien loin
d’avoir sous la main des colons en assez grand nombre pour les y installer. Il
y avait d’ailleurs des travaux statistiques à faire pour préparer un équitable
partage du territoire entre les membres de la tribu et le domaine.
La sérieuse question du cantonnement en était à ce point, quand, en 1858, le gouverneur général fut remplacé par le ministre de l’Algérie. Il y eut ajournement, mais, quelques années plus tard, la question prit une autre forme, et le sénatus-consulte de 1863 régla d’une manière générale et encore plus libérale la constitution de la propriété chez les Arabes, puisqu’ils restèrent en possession intégrale des terres formant le domaine de la tribu.
La pensée dominante, en donnant un titre certain à la propriété en pays arabe, était de faciliter les transactions entre les indigènes et les Européens, et de faire disparaître ainsi l’interdiction dont l’article 14 de la loi de 1851 avait frappé ces transactions… Après trois années d’études sur49000
hectares cadastrés, 32000
hectares furent reconnus propriétés de 2232 familles arabes,
et consacrés par des titres individuels, et 17000
hectares furent restitués au domaine… »
La sérieuse question du cantonnement en était à ce point, quand, en 1858, le gouverneur général fut remplacé par le ministre de l’Algérie. Il y eut ajournement, mais, quelques années plus tard, la question prit une autre forme, et le sénatus-consulte de 1863 régla d’une manière générale et encore plus libérale la constitution de la propriété chez les Arabes, puisqu’ils restèrent en possession intégrale des terres formant le domaine de la tribu.
La pensée dominante, en donnant un titre certain à la propriété en pays arabe, était de faciliter les transactions entre les indigènes et les Européens, et de faire disparaître ainsi l’interdiction dont l’article 14 de la loi de 1851 avait frappé ces transactions… Après trois années d’études sur
(Extrait des « Mémoires du Maréchal Randon » t. I, pp. 380-384, Paris, Typographie Lahure, 1875)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire