jeudi 14 mai 2015

Liberté d’expression

Liberté d’expression et ses limites

 

La liberté d’expression est consacrée dans la plupart des environnements juridiques. En France, elle est consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En revanche, la liberté d’expression n’est pas un absolu et elle se trouve affectée de nombreuses limites que les internautes ne doivent pas ignorer.

Présentation

 

Il n’est donc pas ici question de brider la liberté d’expression de quiconque : enseignant, personnel non enseignant, chef d’établissement, élève ou parent, mais d’effectuer un rappel des limites fixées par la loi. 
Quelle est la source de cette liberté d’expression et quelles en sont ses limites ? 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce que :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Le principe est ainsi posé mais encore faut-il connaître les limites. Celles-ci sont relativement nombreuses du fait du nombre d’exceptions spécifiques touchant au statut particulier des personnes (devoir de réserve, par exemple) ou à la nature des informations concernées (secret médical, secret défense). On peut néanmoins citer quelques règles d’ordre général : 

- Limite 1 - Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’autrui (pour des précisons complémentaires voir les fiches Vie privée et Internet et Image et vidéo).

- Limite 2 - Ne pas tenir certains propos interdits par la loi : l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l’apologie de crimes de guerre, les propos discriminatoires à raison d'orientations sexuelles ou d'un handicap, l’incitation à l'usage de produits stupéfiants, le négationnisme.

- Limite 3 - Ne pas tenir de propos diffamatoires : la diffamation se définit par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne [1]. Il est possible pour se défendre d’une accusation de diffamation d’invoquer l’exception de vérité [2], c’est-à-dire de rapporter la preuve de la vérité de ses propos.
- Limite 4 - Ne pas tenir de propos injurieux : l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.

- Limite 5 - Il existe également des limites spécifiques telles que le secret professionnel, le secret des affaires et le secret défense.

- Limite 6 - Certaines personnes, en raison de la fonction qu’elles occupent, sont tenues à un « devoir de réserve ». C’est le cas des fonctionnaires qui doivent exprimer leurs opinions de façon prudente et mesurée, de manière à ce que l’extériorisation de leurs opinions, notamment politiques, soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées. Plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé, plus son obligation de réserve est sévère.
Le sentiment d'anonymat et d’impunité sur internet est trompeur, les auteurs de propos répréhensibles peuvent être identifiés par une levée de l’anonymat (pour des précisions complémentaires, voir la fiche Obtenir une levée d’anonymat).

Enfin, il existe sur internet un droit spécifique : le droit de réponse [3]. Ce droit peut être demandé lorsqu’il n’est pas possible de répondre directement sur le site internet (par exemple sur les forums, il est possible de répondre directement). Ce droit peut être exercé lorsque l’on est directement nommé dans le contenu auquel on souhaite répondre. La demande doit être adressée par lettre recommandée au gestionnaire du site dans le délai de trois mois à partir de la date de publication du contenu.

Illustration

 

Un tribunal a condamné l’auteur d’un blog qui avait publié les termes suivants « misérable imbécile », « triste individu », « aussi laid que lui », « énergumène » et « aussi inepte que l’individu lui-même », en considérant que ces termes étaient injurieux envers la personne à laquelle ces propos étaient destinés. L’auteur a été condamné à la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts [3].

Un salarié a voulu se venger de son ancien directeur, le jugeant responsable de son licenciement. De façon anonyme, il lui a créé une fausse fiche Viadeo sur laquelle il a tenu des propos attentatoires à la réputation et à l’honneur de son ancien chef. Pour connaître son identité, des investigations ont été menées auprès de Viadeo et de Free et elles ont permis d’identifier l’adresse IP, à l’origine de la mise en ligne, et l’abonné du fournisseur d’accès. L’auteur de la fausse fiche a été condamné pour propos diffamatoires [4].

Un autre internaute a fait l'objet d'une condamnation pour avoir insulté sur son « mur » les gendarmes qui venaient de le contrôler. De ce fait, il a été jugé et condamné à 3 mois de prison ferme ainsi qu'à 1 200 euros d'amende pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Le profil de la personne était public et n'importe qui, y compris les membres des forces de l'ordre, pouvait y avoir accès [5].

Liens internes

 

- Fiche Obtenir une levée d’anonymat
- Fiche Responsabilité sur le web

 

Texte réglementaire

 

- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : cet article définit la diffamation et l’injure.

Jurisprudences

 

- Jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 novembre 2012 : un auteur d’une fausse fiche sur le site Viadeo a été condamné pour des propos diffamatoires.
 - Jugement du tribunal de grande instance de Paris 17e chambre du 27 juin 2012 : le tribunal a condamné l’auteur d’un blog qui avait publié des termes injurieux envers la personne à laquelle ces propos étaient destinés.
 - Jugement du tribunal correctionnel de Brest du 1er octobre 2010 : un internaute a fait l'objet d'une condamnation pour avoir insulté sur son « mur » les gendarmes qui venaient de le contrôler.

[1] Loi du 29 juillet 1881, article 29, alinéa 1.
[2] Loi du 29 juillet 1881, article 35.
[3] « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service ». Article 6, alinéa IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
- Le droit de réponse doit obéir à un formalisme : le contenu de la demande, la taille de la réponse, le délai de prescription de trois mois. Décret de 24 octobre 2007 n° 2007-1527 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne.
- Le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse, sous peine de sanction pénale.
[4] Jugement du tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre, du 27 juin 2012.
[5] Jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 15 novembre 2012.
[6] Jugement du Tribunal correctionnel de Brest du 1er octobre 2010.


SOURCE :
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/liberte-d-expression-et-ses-limites.html

Mohamed ZEMIRLINE


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