lundi 4 mai 2015

PROCES CONTRE DES ANIMAUX




PROCES CONTRE DES ANIMAUX


« Au Moyen Âge et bien après, on condamna à la potence ou au bûcher des vaches, ou des truies. De même, l'Église étendit ses excommunications des hommes aux animaux : rats, mouches, sauterelles, taupes, poissons ; tout membre de la faune pouvait y succomber.

Les délits commis par les bêtes étaient, comme ceux des humains, de deux sortes. Et la procédure pour les instances civiles, si l'on peut dire, était toute différente de la procédure suivie dans les affaires criminelles.
…Le châtiment qu’on leur faisait subir étaient sensiblement les mêmes que ceux employés à l’égard de l’homme. Durant l'Antiquité, une loi de Dracon ordonne la mise à mort du cheval ou tout autre animal qui a tué ou blessé un homme.

Selon le Livre de l'Exode, « si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on n'en mangera pas la viande, mais le propriétaire du bœuf sera quitte ».

Des chroniqueurs ont relaté des procès de ce genre dès le XIe siècle, mais cette jurisprudence ne parait prendre date en France qu'en 1226, année où un porc fut brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour avoir dévoré un jeune enfant. En 1386, un juge de Falaise condamne une truie, pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d'un enfant, la fait mutiler aux mêmes endroits et pendre, non sans l'avoir humanisé en l'affublant d'un haut de chausses, d'une veste et de gants blancs à ses sabots antérieurs3.

Jean Duret, avocat du roi, eut la Sénéchaussée et siège présidial de Moulins. Il écrivit en 1673 : « Si les bestes ne blessent pas seulement, mais tuent ou mangent, la mort y eschet, et les condamne-t-on, à estre pendues et estranglées pour faire perdre mémoire de l'énormité du faict. » (Traité des peines et amendes, page 36)…

Le délinquant était incarcéré dans la prison du siège de la justice criminelle qui devait connaître de l'affaire, procès-verbal était dressé, et l'on se livrait à une enquête très minutieuse. Le fait étant bien établi, l'officier du ministère public, près la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation de l'inculpé.

Alors le juge entendait de nouveau les témoins et rendait sa sentence. Toutes les formalités de la procédure étaient observées, la sentence était signifiée à l'animal lui-même dans sa prison ; après quoi, le bourreau était appelé, parfois de très loin, pour procéder à l'exécution.

L'exécution de ces arrêts se faisait publiquement et avec la même solennité que pour les criminels. Généralement le propriétaire de l'animal ainsi que le père de la victime, s'il s'agissait d'un enfant, étaient tenus d'y assister. Les frais d'exécution étaient supportés par le maître de la bête. Et ces frais n'étaient pas sans importance.

On infligeait quelquefois à l'animal la loi du talion. La peine de mort était encore prononcée contre tout animal qui avait servi à l'accomplissement par une personne de certains actes honteux (zoophilie). Dans ce cas, c'était le supplice du feu. L'individu lui-même était brûlé avec sa complice. La simple tentative, non suivie d'exécution, suffisait pour faire condamner à mort les coupables…
Le 23 avril 1794, la famille de Béthune et son perroquet se retrouvent devant le tribunal révolutionnaire : l'animal a la fâcheuse habitude de crier « vive le roi », ce qui rend ses maîtres coupables d'être antirévolutionnaires. Ils sont guillotinés tandis que le perroquet est remis à la citoyenne Le Bon chargée de lui apprendre à crier « vive la Nation », « vive la République »…

En regard de ces procès criminels, il y avait les instances civiles. Celles-ci étaient dirigées contre toutes sortes de bêtes nuisibles et malfaisantes, telles que chenilles, rats, taupes, mulots, etc.
Les populations qui avaient à se plaindre de dégâts commis par des bêtes, et qui n'avaient pu conjurer le fléau par leurs oraisons, choisissaient un procureur pour les représenter en justice, puis adressaient leurs doléances sous forme de requête au juge ecclésiastique…

Pour éviter toute erreur possible sur la personnalité des coupables et afin d'empêcher ces derniers de plaider, par la suite la nullité de l'assignation, la requête devait donner un signalement détaillé des animaux dévastateurs. Le juge alors autorisait la citation en justice des auteurs du délit. Un sergent ou un huissier se rendait sur les lieux où se trouvaient les animaux et les assignait à comparaître personnellement devant le magistrat, à ses jours et heures indiqués, pour s'entendre condamner à vider les lieux, et ce au plus tôt sous les épines de droit. Cette assignation devait être renouvelée trois fois, après quoi les bêtes étaient déclarées défaillantes. Alors le juge leur nommait un curateur, auquel s'adjoignait généralement un avocat qui prêtait le serment de présenter leur défense avec zèle et probité.

Tous les ressorts de la controverse étaient mis en jeu dans ces sortes d'affaires. Fins de non-recevoir, exceptions dilatoires, sursis, nullités, tout était invoqué, suivant les lois d'une procédure formaliste à l'excès. Les débats, dans certaines contrées étaient contradictoires…
Les bêtes, opposant généralement la force d'inertie, le juge ecclésiastique fulminait contre elles les monitoires qui devaient précéder l'excommunication. Si cette dernière sommation restait encore sans effet, l'autorité supérieure prononçait solennellement la malédiction et l'excommunication des animaux ravageurs.

La première de ces excommunications remonte au XIIe siècle.
en 1741, contre une vache.

Quelques cas révèlent que l’Église s'est opposée aux dégâts des insectes nuisibles, en voici les principales :

En 1498, les grands vicaires d’Autun mandent aux curés du diocèse d’enjoindre à une sorte de charançon pendant les offices et processions de cesser leurs ravages et de les excommunier.

Vingt ans après, l’official publie une sentence contre les charançons et les sauterelles qui ravageaient le territoire de Millière, dans le Contentin.

En 1554, les sangsues sont excommuniées par l’évêque de Lausanne, parce qu’elles détruisaient les poissons.

En 1585, Nicolas Chorier (1612-1692), historien dauphinois, rapporte que le grand vicaire de Valence ordonne aux chenilles de comparaître devant lui, leur donne un avocat pour se défendre et finalement leur ordonne de quitter le diocèse.

Le pouvoir séculier n'est pas en reste : en 1690, le juge d’un canton d’Auvergne nomme aux chenilles un curateur. La cause est contradictoirement plaidée et le juge leur enjoint de se retirer dans le petit terrain indiqué dans un arrêt pour y finir leur misérable existence.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procès_d’animaux


« La mort d’un roi méconnu, Philippe :
Couronné et sacré roi à 13 ans, le roi Philippe en a 15 lorsqu’en octobre 1131, il décède suite à une chute à cheval provoquée par un cochon s’étant jeté dans les pattes du destrier (à l’époque, effectivement, les cochons pullulent dans les grandes villes et y jouent le rôle d’éboueurs : grâce à son appétit vorace, le porc, qui déambule donc librement dans les faubourgs, engloutit les déchets humains qui s’y entassent). Il n’est donc pas rare que des accidents comme celui-ci surviennent, mais suite à la mort du roi, la divagation des porcs sera interdite en ville.
L’Histoire ne dit pas ce qu’il est advenu du cochon régicide, mais même après cette interdiction, il ne fut pas rare que des enfants soient attaqués et tués par des porcs affamés… Ces bêtes furent parfois jugées et condamnées à mort : saviez-vous que pendant près de 600 ans (à compter du 12ème siècle), on jugea et condamna des animaux, les exécutant par le feu, la pendaison, la décapitation, etc. ?
De fait, toutes sortes d’animaux s’attirèrent les foudres de la justice au travers des siècles : taureaux, bœufs, porcs, chats et même des insectes ! »

http://www.culture-generale.fr/histoire/5538-les-proces-faits-aux-animaux
1474 – Coq condamné à être brûlé, par sentence d’un magistrat de Bâle, pour avoir pondu un œuf. Énorme, celle-ci ! (Ceci en commentaire sur cet article).

« On a aussi le rapport fait de la lecture (sans rire) de la sentence à la bête dans sa geôle, où il est noté qu’elle a été reçue sans protestation ce qui demeure cohérent avec la remarque que la partie défenderesse était restée sans un mot lors des débats On peut remarquer aussi, que, déjà, les gens de justice ne sont pas de purs esprits et que les querelles qui les animent ne sont pas que théologiques ou philosophiques. »
http://www.disons.fr/?p=38159

« Au quinzième et au seizième siècle, dans certains procès où figurait un homme accusé d’avoir commis avec un animal un crime que nous ne pouvons désigner, l’homme convaincu de ce crime était toujours condamné à être brûlé avec l’animal qu’il avait eu pour complice, et même on livrait aux flammes les pièces du procès, afin d’ensevelir la mémoire du fait atroce qui y avait donné lieu Quelquefois l’animal était étranglé avant d’être mis sur le bûcher, faveur que n’obtenait pas le principal accusé.

Un jurisconsulte fort renommé, Damhoudère, qui fut conseiller de Charles-Quint aux Pays-Bas et qui publia vers le milieu du seizième siècle un traité sur le droit criminel, y soutenait encore que, dans les circonstances dont il est question, l’animal, bien que dénué de raison et n’étant pas coupable, devait cependant être condamné à la peine du feu, parce qu’il avait été l’instrument du crime.

Il parait que cette pratique fut modifiée au dix-huitième siècle, car dans un arrêt rendu par le Parlement de Paris, le 12 octobre 1741, on remarque que le coupable seul fut condamné au feu. L’animal fut tué et jeté dans une fosse recouverte ensuite de terre. »
http://ledroitcriminel.free.fr/le_phenomene_criminel/crimes_et_proces_celebres/proces_faits_aux_animaux.htm

Une loi française en 1976 ait déclaré sensible l’animal, et c’est encourageant aussi de voir qu’au niveau européen le protocole additionnel n°10 au traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, porte sur la « protection et le bien-être des animaux ».

L’Église contre le loup


 « La société guerrière que représentait l’Europe s’était éteinte sous le voile de la croix et d’une morale prétendument divine propre à régenter les rapports barbares, et le loup incarnant la barbarie féroce avait cessé d’en orner les bannières. On avait détruit les hommes forts, il fallait anéantir leurs symboles. La fureur des hommes pieux poursuivit le loup jusqu’à le faire disparaître complètement.

Au respect qu’imposaient sa force et ses pratiques sociales, l’église y substitua la haine. A défaut d’exister, elle inventa des attaques qui ne vivaient que dans ses cauchemars. Le loup devint un mangeur d’innocents, un rôdeur qui dévorait les enfants et ne se trouvait repu que lorsqu’il s’était gavé de chair humaine. Les fables animalières l’affublaient de tous les défauts, l’homme exorcisant ses pitoyables travers dans la recherche du bouc émissaire biblique. L’homme y avait vu un farouche concurrent, l’église un démon car représentant sans doute une image par trop parfaite de la force et de la beauté. En détruisant l’animal mythique et en le rangeant du côté du mal, l’homme ne prendrait plus exemple sur lui. L’Église préférait gouverner des agneaux plutôt que des loups. »
L’Ami. Mon sang m’a dit. Les Amis de la Culture Européenne.
https://lecheminsouslesbuis.wordpress.com/tag/inquisition/


SOURCE :

http://www.disons.fr/?p=38159
https://lecheminsouslesbuis.wordpress.com/tag/inquisition/
http://ledroitcriminel.free.fr/le_phenomene_criminel/crimes_et_proces_celebres/proces_faits_aux_animaux.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procès_d’animaux


Dr. Mohamed ZEMIRLINE


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