« Au
Moyen Âge et bien après, on condamna à la potence ou au bûcher des vaches, ou
des truies. De même, l'Église étendit ses excommunications des hommes aux
animaux : rats, mouches, sauterelles, taupes, poissons ; tout membre de la
faune pouvait y succomber.
Les
délits commis par les bêtes étaient, comme ceux des humains, de deux sortes. Et
la procédure pour les instances civiles, si l'on peut dire, était toute
différente de la procédure suivie dans les affaires criminelles.
…Le
châtiment qu’on leur faisait subir étaient sensiblement les mêmes que ceux
employés à l’égard de l’homme. Durant l'Antiquité, une loi de Dracon ordonne la
mise à mort du cheval ou tout autre animal qui a tué ou blessé un homme.
Selon le Livre de l'Exode, « si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause
sa mort, le bœuf sera lapidé et l'on n'en mangera pas la viande, mais le
propriétaire du bœuf sera quitte ».
Des
chroniqueurs ont relaté des procès de ce genre dès le XIe siècle, mais cette
jurisprudence ne parait prendre date en France qu'en 1226, année où un porc fut brûlé vif à Fontenay-aux-Roses pour
avoir dévoré un jeune enfant. En 1386, un juge de Falaise condamne une truie,
pour avoir mordu mortellement la jambe et le visage d'un enfant, la fait
mutiler aux mêmes endroits et pendre, non sans l'avoir humanisé en l'affublant
d'un haut de chausses, d'une veste et de gants blancs à ses sabots antérieurs3.
Jean
Duret, avocat du roi, eut la
Sénéchaussée et siège présidial de Moulins. Il écrivit en
1673 : « Si les bestes ne blessent pas
seulement, mais tuent ou mangent, la mort y eschet, et les condamne-t-on, à
estre pendues et estranglées pour faire perdre mémoire de l'énormité du
faict. » (Traité des peines et amendes,
page 36)…
Le délinquant
était incarcéré dans la prison du
siège de la justice criminelle qui devait connaître de l'affaire, procès-verbal
était dressé, et l'on se livrait à une enquête très minutieuse. Le fait étant
bien établi, l'officier du ministère public, près la justice seigneuriale,
requérait la mise en accusation de l'inculpé.
Alors le juge entendait de nouveau les témoins et rendait sa sentence. Toutes
les formalités de la procédure étaient observées, la sentence était signifiée à
l'animal lui-même dans sa prison ; après quoi, le
bourreau était appelé, parfois de très loin, pour procéder à l'exécution.
L'exécution de ces arrêts se faisait publiquement et avec la même solennité que pour les
criminels. Généralement le propriétaire de l'animal ainsi que le père de la
victime, s'il s'agissait d'un enfant, étaient tenus d'y assister. Les frais
d'exécution étaient supportés par le maître de la bête. Et ces frais n'étaient
pas sans importance.
On infligeait quelquefois à l'animal la loi du talion.
La peine de mort était encore prononcée contre tout animal qui avait servi à
l'accomplissement par une personne de certains actes honteux (zoophilie). Dans
ce cas, c'était le supplice du feu. L'individu lui-même était brûlé avec sa
complice. La simple tentative, non suivie d'exécution, suffisait pour faire
condamner à mort les coupables…
Le 23 avril 1794, la famille de Béthune et son perroquet
se retrouvent devant le tribunal révolutionnaire : l'animal a la fâcheuse
habitude de crier « vive le roi »,
ce qui rend ses maîtres coupables d'être antirévolutionnaires. Ils sont
guillotinés tandis que le perroquet est remis à la citoyenne Le Bon chargée de
lui apprendre à crier « vive la
Nation », « vive la République »…
En
regard de ces procès criminels, il y avait les instances civiles. Celles-ci
étaient dirigées contre toutes sortes de bêtes nuisibles et malfaisantes,
telles que chenilles, rats, taupes, mulots, etc.
Les
populations qui avaient à se plaindre de dégâts commis par des bêtes, et qui
n'avaient pu conjurer le fléau par leurs oraisons, choisissaient un procureur
pour les représenter en justice, puis adressaient leurs doléances sous forme de
requête au juge ecclésiastique…
Pour éviter
toute erreur possible sur la personnalité des coupables et afin d'empêcher ces
derniers de plaider, par la suite la nullité de l'assignation, la requête
devait donner un signalement détaillé des animaux dévastateurs. Le juge alors autorisait la citation en justice des
auteurs du délit. Un sergent ou un huissier se rendait sur les lieux où se
trouvaient les animaux et les assignait à comparaître personnellement devant le
magistrat, à ses jours et heures indiqués, pour s'entendre condamner à
vider les lieux, et ce au plus tôt sous les épines de droit. Cette assignation
devait être renouvelée trois fois, après quoi les bêtes étaient déclarées
défaillantes. Alors le juge leur nommait un curateur, auquel s'adjoignait
généralement un avocat qui prêtait le serment de présenter leur défense avec zèle et probité.
Tous les ressorts de la controverse étaient mis en jeu
dans ces sortes d'affaires. Fins de non-recevoir, exceptions dilatoires,
sursis, nullités, tout était invoqué, suivant les lois d'une procédure
formaliste à l'excès. Les débats, dans certaines contrées étaient
contradictoires…
Les bêtes, opposant généralement la force d'inertie,
le juge ecclésiastique fulminait contre elles les monitoires qui
devaient précéder l'excommunication. Si cette dernière sommation restait encore
sans effet, l'autorité supérieure prononçait solennellement la malédiction et
l'excommunication des animaux ravageurs.
La première de ces excommunications remonte au XIIe siècle.
en 1741, contre une vache.
Quelques
cas révèlent que l’Église s'est opposée aux dégâts des insectes nuisibles, en
voici les principales :
En 1498, les grands vicaires d’Autun mandent aux curés du
diocèse d’enjoindre à une sorte de charançon pendant les offices et processions
de cesser leurs ravages et de les excommunier.
Vingt ans après, l’official publie une sentence contre les charançons
et les sauterelles qui ravageaient le territoire de Millière, dans le
Contentin.
En 1554, les sangsues sont excommuniées par l’évêque de
Lausanne, parce qu’elles détruisaient les poissons.
En 1585, Nicolas
Chorier (1612-1692), historien dauphinois, rapporte que le grand vicaire de
Valence ordonne aux chenilles de comparaître devant lui, leur donne un avocat
pour se défendre et finalement leur ordonne de quitter le diocèse.
Le pouvoir séculier n'est pas en reste : en 1690, le juge d’un canton d’Auvergne
nomme aux chenilles un curateur. La cause est contradictoirement plaidée et le
juge leur enjoint de se retirer dans le petit terrain indiqué dans un arrêt
pour y finir leur misérable existence.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procès_d’animaux
« La mort d’un roi méconnu, Philippe :
Couronné et sacré roi à 13 ans, le roi Philippe en a
15 lorsqu’en octobre 1131, il décède suite à une chute à cheval provoquée par
un cochon s’étant jeté dans les pattes du destrier (à l’époque, effectivement,
les cochons pullulent dans les grandes villes et y jouent le rôle
d’éboueurs : grâce à son appétit vorace, le porc, qui déambule donc
librement dans les faubourgs, engloutit les déchets humains qui s’y entassent).
Il n’est donc pas rare que des accidents comme celui-ci surviennent, mais suite
à la mort du roi, la divagation des porcs sera interdite en ville.
L’Histoire ne dit pas ce qu’il est advenu du cochon
régicide, mais même après cette interdiction, il ne fut pas rare que des
enfants soient attaqués et tués par des porcs affamés… Ces bêtes furent parfois
jugées et condamnées à mort : saviez-vous que pendant près de 600 ans (à
compter du 12ème siècle), on jugea et condamna des animaux, les
exécutant par le feu, la pendaison, la décapitation, etc. ?
De fait, toutes sortes d’animaux s’attirèrent les
foudres de la justice au travers des siècles : taureaux, bœufs, porcs,
chats et même des insectes ! »
http://www.culture-generale.fr/histoire/5538-les-proces-faits-aux-animaux
1474 – Coq condamné à être brûlé, par sentence d’un
magistrat de Bâle, pour avoir pondu un œuf. Énorme, celle-ci ! (Ceci en commentaire sur cet article).
« On a aussi le rapport fait de la lecture (sans rire) de la sentence à
la bête dans sa geôle, où il est noté qu’elle a été reçue sans protestation ce
qui demeure cohérent avec la remarque que la partie défenderesse était restée
sans un mot lors des débats On peut
remarquer aussi, que, déjà, les gens de justice ne sont pas de purs esprits et
que les querelles qui les animent ne sont pas que théologiques ou
philosophiques. »
http://www.disons.fr/?p=38159
« Au quinzième et au seizième siècle, dans certains
procès où figurait un homme accusé d’avoir commis avec un animal un crime que
nous ne pouvons désigner, l’homme convaincu de ce crime était toujours condamné
à être brûlé avec l’animal qu’il avait eu pour complice, et même on livrait aux
flammes les pièces du procès, afin d’ensevelir la mémoire du fait atroce qui y
avait donné lieu Quelquefois l’animal était étranglé avant d’être mis sur le
bûcher, faveur que n’obtenait pas le principal accusé.
Un jurisconsulte fort renommé, Damhoudère, qui fut conseiller
de Charles-Quint aux Pays-Bas et qui publia vers le milieu du seizième siècle
un traité sur le droit criminel, y soutenait encore que, dans les circonstances
dont il est question, l’animal, bien que dénué de raison et n’étant pas
coupable, devait cependant être condamné à la peine du feu, parce qu’il avait
été l’instrument du crime.
Il parait que cette pratique fut modifiée au
dix-huitième siècle, car dans un arrêt rendu par le Parlement de Paris, le 12 octobre 1741,
on remarque que le coupable seul fut condamné au feu. L’animal fut tué et jeté
dans une fosse recouverte ensuite de terre. »
http://ledroitcriminel.free.fr/le_phenomene_criminel/crimes_et_proces_celebres/proces_faits_aux_animaux.htm
Une loi française en 1976 ait déclaré sensible l’animal,
et c’est encourageant aussi de voir qu’au niveau européen le protocole
additionnel n°10 au traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, porte sur la «
protection et le bien-être des animaux ».
L’Église contre le loup
«
La société guerrière que représentait l’Europe s’était éteinte sous le voile de
la croix et d’une morale prétendument divine propre à régenter les rapports
barbares, et le loup incarnant la barbarie féroce avait cessé d’en orner les
bannières. On avait détruit les hommes forts, il fallait anéantir leurs
symboles. La fureur des hommes pieux poursuivit le loup jusqu’à le faire
disparaître complètement.
Au
respect qu’imposaient sa force et ses pratiques sociales, l’église y substitua
la haine. A défaut d’exister, elle inventa des attaques qui ne vivaient que
dans ses cauchemars. Le loup devint un mangeur d’innocents, un rôdeur qui
dévorait les enfants et ne se trouvait repu que lorsqu’il s’était gavé de chair
humaine. Les fables animalières l’affublaient de tous les défauts, l’homme
exorcisant ses pitoyables travers dans la recherche du bouc émissaire biblique.
L’homme y avait vu un farouche concurrent, l’église un démon car représentant
sans doute une image par trop parfaite de la force et de la beauté. En
détruisant l’animal mythique et en le rangeant du côté du mal, l’homme ne
prendrait plus exemple sur lui. L’Église préférait gouverner des agneaux plutôt que des
loups. »
L’Ami.
Mon sang m’a dit. Les Amis de la Culture Européenne.
https://lecheminsouslesbuis.wordpress.com/tag/inquisition/
SOURCE :
http://www.disons.fr/?p=38159
https://lecheminsouslesbuis.wordpress.com/tag/inquisition/
http://ledroitcriminel.free.fr/le_phenomene_criminel/crimes_et_proces_celebres/proces_faits_aux_animaux.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procès_d’animaux
Dr. Mohamed ZEMIRLINE
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